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Le chauffe-eau du Chabbat

Question : un chauffe-eau dédié à l'utilisation le jour du Chabbat, qui comporte sur le côté une jauge d'eau", qui est un tube fin en verre, qui se remplit avec de l'eau du chauffe-eau afin de pouvoir indiquer combien d'eau il y reste. Et à chaque fois que le robinet est ouvert, il y a de l’eau qui pénètre dans le tube par un trou qui le relie au chauffe-eau jusqu’à ce que le niveau dans qui se trouve dans le tube soit égal au niveau d’eau qu’il y a dans le chauffe-eau. Est-il permis d’utiliser un tel chauffe-eau le jour du Chabbat ?

Réponse : le problème qui se pose dans cette question repose dans le fait que l’eau qui se trouve dans le tube depuis un moment a eu le temps de refroidir, et en ouvrant le robinet, l’eau bouillante provenant du chauffe-eau va pénétrer dans le tube alors que l’eau froide qui était dans le tube, va passer dans le réservoir central du chauffe-eau, chose qui va causer sa cuisson.

Cuisson répétée d’un liquide

Nous avons déjà expliqué qu’il n’y a pas de cuisson après qu’un aliment ai déjà été cuit, c'est-à-dire qu’un aliment qui était déjà cuit avant Chabbat, il n’y a pas d’interdit de le chauffer à nouveau (c’est pour cela qui est autorisé de mettre des tranches de pain sur la plaque chauffante le Chabbat pour en faire du pain grillé). À partir de ce principe, apparemment  il ne devrait pas y avoir de problème avec le chauffe-eau puisque l’eau qu’il y avait dans le tube était déjà bouillante avant qu’elle refroidisse. Cependant nous ne pourrons pas permettre l’utilisation d’un tel chauffe-eau en se basant uniquement sur ce principe, car il existe une divergence d’opinions parmi les décisionnaires de la période médiévale est-ce que ce principe s’applique sur tous les aliments ou bien uniquement les solides. Marann le Choulh’ann Arouh’ tranche que concernant les liquides cette règle ne s’applique pas nous ne pourrons donc pas permettre à partir de ce principe bien que d’autres décisionnaires sont indulgents à ce sujet et autorise de chauffer un liquide qui a bouilli au préalable.

Cependant le Rav Ovadia Yossef Zatsal écrit dans son ouvrage Yéh’avé Da’at (h’elek 6 siman 21), que l’on peut associer une autre raison pour autoriser l’utilisation d’un tel chauffe-eau, puisque la personne ne porte aucun intérêt au fait que l’eau froide pénètre dans le réservoir et chauffe,  cela devient donc un cas de Passik Réché Déla Nih’a Lé, c'est-à-dire une chose qui est faite indirectement et qui est inévitable dont la personne ne porte aucun intérêt . Or, certains de nos maîtres les Richonim sont d’avis qu’à partir du moment où la personne ne porte pas intérêt à une chose qui est faite de manière indirecte cela n’est pas considéré comme un travail interdit le Chabbat. À la tête de ces Richonim se porte Rabbénou Nathan l’auteur du ‘Arouh’, le Rif et d’autres, et bien que concernant la Halah’a nous retenons l’avis de ceux qui interdissent , concernant l’utilisation du chauffe-eau nous avons un double Safek (doute), en effet peut-être qu’il n’y a pas de cuisson répétée même pour les aliments liquides et peut-être que la Halah’a est comme l’avis du ‘Arouh’ et le Rif qui tranchent que toute chose qui ne porte pas d’intérêt à celui qui l’a causé n’est pas interdite Chabbat.

Conclusion : nous retenons qu’il est permis d’utiliser un tel chauffe-eau durant Chabbat sans le moindre problème et ainsi tranche également le Rav Yossef Chalom Elyachiv Chlita.

 

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