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Les moyens par lesquels il est permis de trier pendant Chabbat

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué le fondement de l’interdiction de trier pendant Chabbat, qui équivaut dans sa gravité à l’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat.

Nous avons cité en exemple le cas d’une personne qui tamise pendant Chabbat de la farine mélangée à des déchets. Cette personne est condamnable pour profanation du Chabbat.

De même, une personne qui a une assiette contenant des pépites noires et des pépites blanches, et qu’elle ne désire que les pépites blanches.

Pour cette personne, les pépites noires sont considérées comme « déchets », et de ce fait, il lui est interdit de les extraire de l’assiette et de les placer dans un autre endroit.

Nous allons à présent expliquer plusieurs moyens avec lesquels il est permis de trier pendant Chabbat.

« Aliment » ; « A la main » ; « Pour tout de suite »

L’interdiction de trier pendant Chabbat n’existe selon la Torah que lorsque cette activité est réalisée de la façon courante et ordinaire avec laquelle elle est réalisée en générale (« Ké-Darka »).

Par contre, la Torah n’interdit pas le tri lorsqu’il est réalisé dans le but de manger.

Par exemple : une personne s’apprête à consommer un plat de riz mélangé à des petits poix, mais que cette personne ne désire que le riz, il lui est permis de prendre le riz pour le consommer, car ce procédé ne fait pas partir de l’interdit de trier.

Il existe 3 conditions dans l’autorisation de trier.

Si ces 3 conditions sont réunies, il est permis de trier pendant Chabbat.

Nous allons les expliquer une par une.

« Aliment »

Il est interdit de trier le « déchet » pour conserver « l’aliment ».

Nous avons déjà expliqué que toute chose que l’on désire présentement, est qualifiée de « déchet » et toute chose que l’on ne désire pas, est qualifiée d’ « aliment ».

Par conséquent, dans l’exemple que l’on a cité, une personne qui a devant elle 2 sortes de pépites, et qu’elle ne désire que les blanches, même s’il lui est interdit de prendre les pépites noires et de les placer dans un ustensile, il lui est quand même permis de prendre les pépites blanches et de les manger, car ce procédé n’est pas une façon ordinaire de trier, mais une façon de manger, puisqu’on tri « l’aliment » du déchet, et non le contraire.

De même, la personne qui a devant elle un plat de riz mélangé avec des petits poix, il lui est permis de prendre le riz à la main et de le manger, puisque l’on prend « l’aliment » du déchet.

« A la main »

Il est interdit de trier pendant Chabbat au moyen d’un ustensile destiné à cela, comme une passoire par exemple. Mais il est permis de trier à la main, sans passer par un ustensile (bien sûr, lorsque sont réunies les 2 autres conditions citées précédemment : Trier « l’aliment » du « déchet » ; trier pour l’immédiat, comme nous allons l’expliquer).

Par conséquent, dans notre cas où la personne désire prendre dans sa main des pépites blanches mélangées aux pépites noires, cette façon de faire n’est pas considérée comme trier puisqu’on tri pas au moyen d’un objet.

« Pour tout de suite »

Il n’y a d’interdiction de trier pendant Chabbat que lorsqu’on trie dans l’intention de conserver pour plus tard ce que l’on a trié. Mais si l’on tri dans l’intention de consommer tout de suite, il n’y a pas d’interdit.

Par conséquent, dans notre cas, puisqu’on prend à la main une pépite blanche, ou bien un petit poix, et qu’on le fait à la main, dans l’intention de manger tout de suite, ce procédé est permis pendant Chabbat.

Les 3 conditions doivent impérativement être toutes réunies

Comme nous l’avons dit, l’autorisation de trier pendant Chabbat n’existe que lorsque sont réunies les 3 conditions ensemble.

Mais si l’on tri à la main un aliment d’un déchet, et qu’on le fait dans l’intention de consommer plus tard ce que l’on a trié, on transgresse le travail de trier interdit par la Torah. Comme MARAN l’exprime dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.319) :

« Lorsqu’on tri à la main un aliment d’un déchet pour le conserver (pour le garder et le consommer plus tard), mais pour dans la même journée (même pour le consommer environ une demi-heure plus tard), ce geste est considéré comme trier pour constituer une provision (pour une longue durée), et l’on est condamnable (à titre de profanation du Chabbat). »

De même, si l’on tri un aliment d’un déchet, même si on le fait dans l’intention de consommer tout de suite, si on le fait au moyen d’un objet destiné au tri, ce geste est interdit pendant Chabbat.

Conclusion :

Il est interdit de trier pendant Chabbat.

Par conséquent, lorsqu’on a une assiette dans laquelle se trouvent des pépites noires et des pépites blanches, si on ne désire que les blanches, il est interdit de prendre les noires et de les placer dans un autre ustensile.

Il existe 3 conditions grâce auxquelles – si elles sont toutes réunies – il est permis de trier pendant Chabbat :

« Aliment » ; « A la main » ; « Pour tout de suite ».

« Aliment » : Il faut trier l’aliment du déchet, et non le contraire.

Dans notre exemple, les pépites blanches des pépites noires.

« A la main » : Il faut trier l’aliment du déchet à la main, et non au moyen d’un objet destiné au tri, comme une passoire.

« Pour tout de suite » : Il faut trier dans l’intention de consommer tout de suite, et non pour plus tard, comme une demi-heure plus tard par exemple.

Si ces 3 conditions ne sont pas toutes réunies, il est interdit de trier pendant Chabbat.

Par conséquent, si l’on prend les pépites blanches (celles que l’on désire) et qu’on les met de côté pour les manger une demi-heure plus tard, on est condamnable pour profanation du Chabbat.

 

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