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Marquer une page pendant Chabbat

Question : Lorsqu’on lit un livre pendant Chabbat, et que l’on désire marquer le coin de la page en faisant une légère rainure au moyen de l’ongle, ou bien en cornant le coin de la page, est-il permis de la faire pendant Chabbat ?

L’interdit d’écrire pendant Shabbat

Réponse : Ecrire est l’un des interdits en vigueur pendant Chabbat.

Si une personne écrit pendant Chabbat, même si elle écrit seulement deux lettres, cette personne est condamnable par la Torah pour transgression de Chabbat (même le fait d’écrire une seule lettre constitue un interdit, mais de moindre gravité en comparaison au fait d’écrire deux lettres.)

Faire une rainure sur du bois

Dans une Michna du traité Chabbat (103a), nos maîtres les Tanaïm débattent au sujet du fait de pratiquer des rainures sur des planches de bois ou autre pendant Chabbat.

Selon Rabbi Yossé, cet acte est condamnable par la Torah à titre de transgression de Chabbat.

Selon d’autres sages, la Torah n’interdit que le fait d’écrire véritablement.

Du point de vue de la Halah’a, notre maître le TOUR (chap.140) écrit que la Halah’a n’est pas fixée selon Rabbi Yossé sur ce point.

Telle est également l’avis de Rabbenou Ovadia Mi-BARTENOURA dans son commentaire sur la Michna.

C’est ainsi que tranche le Michna Béroura (dans Biour Halah’a), et selon lui, tel est l’avis de MARAN l’auteur du Choulh’an Arouh’ et de l’ensemble de nos maîtres les décisionnaires de l’époque médiévale.

Cependant, cet acte n’en reste pas moins un interdit par décret de nos maîtres.

A partir de là, nous pouvons traiter le cas d’une personne qui fait un marque page en pratiquant au moyen de l’ongle une légère rainure dans le coin de la page d’un livre pendant Chabbat, est-ce qu’un tel geste reste interdit par décret de nos maîtres au même titre que le fait de pratiquer une rainure sur du bois pendant Chabbat, ou est-ce différent ?

Faire une rainure sur du papier ou sur du parchemin pendant Chabbat

Cependant, notre maître le TOUR (chap.140) écrit qu’il est permis de pratiquer un marque page sur un livre au moyen de l’ongle pendant Chabbat.

Ainsi tranche également MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (parag.5).

La raison à cette autorisation réside dans le fait qu’une rainure pratiquée de telle sorte qu’elle ne pérennisera pas, n’est absolument pas interdite pendant Chabbat, car nos maîtres n’ont interdit de pratiquer une rainure pendant Chabbat que lorsque celle-ci peut pérenniser, comme celle que l’on pratique sur du bois par exemple.

Mais lorsqu’on pratique une rainure dans un livre, celle-ci ne reste qu’un laps de temps assez court, et de ce fait, un tel geste n’est pas interdit pendant Chabbat. (il faut préciser qu’il est quand même interdit de pratiquer une rainure dans la peau pendant Chabbat).

Certains de nos maîtres les décisionnaires, et parmi eux le Gaon auteur du Touré Zahav, écrivent que l’on ne peut autoriser que lorsqu’il s’agit de livres faits de parchemin, car dans ce cas, la marque ne pérennise pas, mais s’il s’agit de livres faits de papier, on ne doit pas autoriser.

Cependant, selon les propos de MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’, il n’y a pas de différence, car du temps de MARAN (16ème siècle), les livres imprimés sur du papier existaient déjà, et malgré tout, MARAN autorise sans faire cette distinction.

Par conséquent, il est permis de pratiquer une marque comme un trait (au moyen de l’ongle) dans le coin de la page pendant Chabbat, car une telle marque ne pérennise pas, comme nous l’avons expliqué.

 

 

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