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Cas pratiques sur l’interdiction de moudre

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de moudre. Après avoir expliqué les fondements des règles, nous allons à présent citer brièvement quelques cas pratiques relatifs à cette interdiction.

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué qu’il est permis d’écraser pendant Chabbat un avocat au moyen des dents d’une fourchette, lorsqu’on le fait dans l’intention de le consommer immédiatement (dans la ½ heure). On peut donc se demander s’il est permis d’étaler ensuite l’avocat sur du pain, ou bien y a-t-il une interdiction à titre de « Mémaréyah’ » (étaler) ?

Notre maître Rabbénou Ovadia YOSSEF z.ts.l (הכ''מ) traite de ce sujet dans son livre, et il écrit qu’il n’y a là aucun interdit, car la règle de « Mémaréyah’ » (étaler) ne s’applique pas sur de la nourriture, et aussi pour d’autres raisons supplémentaires. Par conséquent, il est permis d’étaler pendant Chabbat de l’avocat sur un morceau de pain. (H’azon Ovadia-Chabbat vol.4 page 264).

Couper de la viande en petits morceaux fins

Concernant la préparation de la salade, nous avons écrit qu’il est permis de la couper pendant Chabbat, même de façon très fine, à la condition de le faire dans l’intention de la consommer immédiatement, c'est-à-dire, dans l’intention de consommer la salade dans la ½ heure qui suit. On peut se demander si la règle est la même concernant le fait de couper de la viande ou du fromage, qu’il serait interdit de les couper en morceaux fins, sauf si on le fait dans l’intention de les consommer immédiatement.

L’auteur du livre Téroumat Ha-Déchen (Rabbi Israël ISSERLEIN, l’un de nos maîtres les décisionnaires médiévaux) écrit qu’il est permis de couper pendant Chabbat de la viande en morceaux fins, même si l’on a l’intention de la consommer seulement au bout de deux ou trois heures, car l’interdit de moudre concerne uniquement les végétaux, comme le blé ou l’orge, les épices, les fruits ou les légumes. Mais la viande – qui n’est pas un végétal – n’est pas concerné par l’interdit de moudre.

Par conséquent, il est permis de couper pendant Chabbat de la viande en morceaux fins, dès lors où on le fait pour la consommer pendant Chabbat. Même si on le fait vendredi soir pour la consommer Chabbat matin, il n’y a aucune interdiction. (Ibid. page 267).

Râper du fromage au moyen d’une râpe

Est-il permis de râper du fromage pendant Chabbat au moyen d’une râpe à fromage, dans l’intention de consommer le fromage immédiatement ?

Nous avons déjà expliqué que même lorsqu’on a l’intention de consommer immédiatement ce que l’on coupe en petits morceaux, on ne peut autoriser à couper de la sorte que seulement lorsqu’on le fait au moyen d’un objet qui n’est pas réservé à moudre. Or, la râpe à fromage est – de façon certaine – un objet réservé à moudre.

Par conséquent, il est strictement interdit de râper du fromage au moyen d’une râpe pendant Chabbat, même dans l’intention de consommer immédiatement, puisque cela s’apparente à l’action de concasser des épices au moyen d’un pilon, ce qui est interdit même pour l’immédiat. (Ibid. page 268).

Emietter du pain pour des animaux

Est-il permis d’émietter du pain pendant Chabbat ?

Le RAMA écrit (chap.321) qu’il est permis d’émietter du pain pendant Chabbat devant des volatiles (coqs, poulets …). Cette autorisation s’explique par les propos du Séfer Ha-Yéréïm selon lesquels, puisque le pain était déjà initialement sous forme de miettes lorsqu’il n’était encore que de la farine, et que ce n’est qu’ensuite – lorsqu’on l’a pétri et cuit au four – qu’il est devenu un bloc solide, de ce fait, il n’y donc plus d’interdiction à l’émietter pendant Chabbat, car « il n’y a pas d’action de moudre sur une chose déjà moulue ». Cela signifie qu’une chose qui était initialement moulue, il n’y a pas d’interdiction à la moudre de nouveau. Par conséquent, il est permis d’émietter manuellement du pain pendant Chabbat, lorsqu’on le fait pour les besoins du Chabbat.

Couper des légumes pour des animaux pendant Chabbat

Concernant le fait de couper des légumes pour les besoins des animaux, nous savons que le fait de couper des légumes fait partie de l’interdiction de moudre, et l’on ne peut autoriser le fait de couper des légumes qu’à la condition de le faire pour les consommer immédiatement. La règle est la même concernant le fait de couper des légumes pour les besoins des animaux, ce n’est permis qu’à la condition de le faire pour que les animaux les consomment immédiatement.

Même si certains décisionnaires se montrent rigoureux sur ce point en disant que le fait de couper des légumes pendant Chabbat n’est pas autoriser lorsqu’on coupe pour des animaux, malgré tout, notre maître Rabbénou Ovadia YOSSEF z.ts.l (Ibid page 270) écrit que la Halah’a autorise la chose, même lorsqu’on le fait pour des animaux.

De même, il est permis de couper des morceaux de viande pour les besoins du chien, afin qu’il puisse les consommer.

 

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