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Marcher dans l’herbe ou utiliser un arbre pendant Chabbat

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de « Kotser » qui consiste à cueillir, arracher, moissonner etc.… Cette interdiction inclue toute action qui consiste à arracher une chose attachée à la terre, aussi bien lorsqu’il s’agit de moissonner de la récolte comme du blé ou de l’orge, aussi bien lorsqu’il s’agit de cueillir ou d’arracher n’importe quoi d’autre rattaché à la terre.

L’interdiction de grimper à un arbre pendant Chabbat

Dans la Guémara ‘Erouvin (100a), nos maitres promulguent un décret selon lequel, il est interdit de grimper à un arbre pendant Chabbat, par crainte d’arracher - par erreur – une branche de l’arbre, et transgresser par cela, l’interdit de Kotser. Il n’y a aucune différence entre un arbre encore « vivant » (frais) ou « mort » (asséché), car nos maitres ont interdit dans tous les cas de grimper à un arbre pendant Chabbat. De même, nos maitres ont également interdit de se servir de l’arbre lui-même, par exemple en accrochant un vêtement sur l’une des branches de l’arbre, tout ceci reste interdit par nos maitres pendant Chabbat.

Par conséquent, une personne qui a - malgré tout - grimpé à un arbre pendant Chabbat, n’a pas le droit d’en redescendre jusqu’à la sortie de Chabbat, excepté le cas où cette personne a agit involontairement et sans penser véritablement à enfreindre l’interdit de nos maitres, où dans ce cas là, la personne est autorisée à redescendre, même pendant Chabbat.

Marcher sur de l’herbe pendant Chabbat

A la lueur de tout cela, il devrait être – apparemment – interdit de marcher sur de l’herbe pendant Chabbat, car cela peut s’assimiler à grimper à un arbre pendant Chabbat. Cependant, du point de vue du décret de nos maitres de ne pas se servir de l’arbre, il n’y a pas de crainte à marcher sur de l’herbe pendant Chabbat, car l’herbe n’est pas considérée comme un arbre, et fait partie de la catégorie des légumes et non de celle des arbres. Le fait de marcher sur de l’herbe, ou de s’asseoir sur de l’herbe, n’est donc pas inclus dans le décret de nos maitres de ne pas se servir de l’arbre pendant Chabbat.

Mais pourtant, il reste un autre point de vue selon lequel, marcher sur de l’herbe pendant Chabbat, représenterait un interdit, car le fait de marcher provoque l’arrachage des herbes du sol, et entraîne la transgression de l’interdit de Kotser.

Cependant, dans la Guémara ‘Erouvin (même référence), on tranche la Hala’ha selon laquelle, il est permis de marcher sur de l’herbe pendant Chabbat, puisque lorsqu’une personne marche sur de l’herbe, elle n’a pas l’intention particulière d’arracher quoi que ce soit (et ne désire pas particulièrement que l’herbe soit arrachée). Et bien qu’il soit interdit de réaliser une activité interdite pendant Chabbat, même lorsqu’on n’a aucune intention de transgresser l’interdit, ni même aucun désir de cet interdit, malgré tout, cette règle n’est vraie que lorsqu’il y a une certitude que l’activité interdite par la Torah va se réaliser.

Mais par contre, le fait de marcher sur de l’herbe - où il n’y a aucune certitude qu’à chaque pas, la personne va arracher de l’herbe – reste permis pendant Chabbat, car on n’a aucune intention particulière d’arracher de l’herbe, et il n’y a aucune certitude que cela se produira. Et même si l’on a la certitude qu’une importante marche arrachera forcément de l’herbe, malgré tout, puisque cette certitude n’existe pas pour chaque pas précis, la chose reste permise lorsqu’on n’a pas l’intention de le faire.

Le Gaon auteur du Michna Béroura fait remarquer que lorsque les herbes sont très hautes, il faut veiller à ne pas courir en les traversant pendant Chabbat, car dans ce cas là, il est certain que l’on provoquera l’arrachage d’herbes du sol.

Il ajoute qu’il est peut être souhaitable de ne pas marcher de façon rapide dans de telles hautes herbes.

 

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