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L’institution du « Pérouzboul »

Dans les Halachot précédentes, nous avons expliqué les principes essentiels de la loi de Chémitatt Késsafim (dettes annulées par la fin de l’année de Chémita), qui est en vigueur à la fin de cette année (5782), et selon laquelle, toute dette contractée dans le cadre d’un prêt, est annulée dés la fin de l’année de la Chémita, et le prêteur ne pourra plus réclamer sa dette à son ami. S’il enfreint ce loi et réclame - malgré tout - sa dette, il transgresse un interdit de la Torah.

Il est dit dans la Torah (Dévarim 15) :

« Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant que la septième année, l'année de la Chémita approche, et, sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton secours : il se plaindrait de toi auprès d’Hachem, et tu te rendrais coupable d'un péché. Non ! Il faut lui donner, et lui donner sans que ton cœur le regrette, car, pour prix de cette conduite, Hachem ton D.ieu, te bénira dans ton labeur et dans toutes les entreprises de ta main. »

Cela signifie qu’Hachem nous met en garde dans la Torah contre une conduite négative qui est celle de ne pas prêter de l’argent aux nécessiteux durant l’année de la Chémita, sous prétexte de perdre les sommes d’argents prêtée lorsqu’arrivera la fin de l’année de la Chémita. La torah se montre très sévère envers une telle conduite, comme nous pouvons le constater. 

On enseigne dans une Michna du traité Chévi’it (chap.10 Michna 3) :

Lorsqu’ Hillel l’Ancien constata que les riches évitaient de prêter aux pauvres durant l’année de la Chémita, pour ne pas risquer de voir leurs dettes annulées par la fin de l’année de la Chémita, et voyant qu’ils transgressaient ainsi ce qui est écrit dans la Torah : « Garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant que la septième année, l'année de la Chémita, et en étant sans pitié pour ton frère nécessiteux… », Hillel instaura le « Pérouzboul », afin que la dette ne soit pas annulée, et afin de permettre aux uns de prêter aux autres (plus loin, nous expliquerons le sens du « Péruozboul »).

Le Pérouzboul n’a d’effet que seulement de notre époque où la Chémita n’est pas une ordonnance de la Torah, mais uniquement un décret de nos maitres, mais lorsque la Chémita était ordonnée par la Torah, le Pérouzboul n’avait aucun effet.

Voici le sens du Perozboul :

Il est enseigné dans une Michna du traité Shevi’it (chap.10 Michna 2) :

Celui qui confie ses reconnaissances de dettes au Beit Din (Tribunal Rabbinique), celles-ci ne sont pas annulées par la Chémita.

Par exemple : Un homme se présente devant le Beit Din et lui confie toutes les reconnaissances de dettes que lui ont signées les personnes qui lui doivent de l’argent, afin que le Beit Din se charge de récupérer les dettes pour lui. (Comme on le fait lorsque un emprunteur n’est pas disposé à rembourser le prêt, et que nous faisons appelle à un tribunal de justice qui l’obligera à rembourser la dette).

Les dettes qui ont été confiées au Beit Din pour être perçues, ne sont pas annulées par la Chémita.

C’est ainsi que nos maitres expliquent également dans Sifré sur un verset (Paracha de Réé) :

« …ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne… » (Dévarim 15-3)

Ceci vient exclure le cas de celui qui confie ses reconnaissances de dettes au Beit Din, puisque ce n’est pas le créancier qui perçoit lui-même les dettes, mais uniquement le Beit din qui perçoit pour le compte du créancier.

Selon cela, il est expliqué que celui qui a confié ses reconnaissances de dettes au Beit Din, qui se chargera de percevoir ses dettes pour le compte du prêteur, les dettes ne sont absolument pas annulées par la Chémita.

De façon similaire, Hillel l’Ancien a instauré que même si chacun ne se rend pas réellement au Beit Din pour lui confier ses dettes afin qu’il les perçoit pour lui, malgré tout, chacun peut rédiger un document, dans lequel il déclare confier toutes ses dettes aux Dayanim (juges rabbiniques), et qu’il pourra percevoir ses dettes à tout moment où il le désirera. Ce document s’appelle un « Pérousboul », et il doit être signé par 2 témoins religieusement valables, afin d’authentifier le propos du Pérouzboul.

C’est ainsi que l’on agit dans tout lieu où se trouve la concentration d’une population qui observe les Mitsvot. Les administrateurs et les Rabbanim se soucient à ce que chaque membre de la communauté remplisse un document de Pérouzboul valable, afin que les dettes que l’on a envers lui, ne soient pas annulées par la Chémita.

Le mot « Pérouzboul » est l’association de 2 mots (araméens) :

« Péroz » qui signifie « institution » et « Boul » qui signifie « Riche ». Car le Pérouzboul est surtout une grande institution pour les riches, afin qu’ils continuent à prêter aux pauvres, et qu’ils ne transgressent pas un interdit de la Torah.

On ne réalise un Pérouzboul que lorsque les noms des Dayanim qui y figurent, sont des Dayanim de grande importance, qui connaissent les détails des lois du Pérouzboul, qui jugent concrètement et dont les décisions ont force de loi dans la ville où ils habitent.

Lorsque notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l occupait les fonctions de Dayan à Jérusalem, les Dayanim qui figuraient sur les documents de Pérouzboul étaient :

Notre maître le Rav z.ts.l ; le Gaon Rabbi Eli’ezer WALLDENBERG  z.ts.l ; le Gaon Rabbi Yossef KAPAH’ z.ts.l.

En l’année 5750 (1990), notre maitre le Rav z.ts.l rédigea de sa propre main un document de Pérouzboul dans lequel il confiait ses créances aux Dayanim Rabbi Bétsal’el Z’OLTI z.ts.l, Rabbi Mordéh’aï ELIYAHOU z.ts.l et Rabbi YOSSEF KAPAH’ z.ts.l.

C’est ainsi que l’on agit depuis des générations, et ce sont les plus importants Dayanim de chaque ville qui figurent sur les documents de Pérouzboul. C’est avec leur consentement que l’on agit ainsi, afin de leur confier toutes les dettes qui sont mentionnées dans les différents documents de Pérouzboul signés.

Dans la prochaine Halacha, nous apporteront d’autres détails sur ces règles.

 

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