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Talit Katan en laine

Question : Y a-t-il une raison particulière à l’usage de certaines personnes qui portent un Talit Katan fait exclusivement de laine, et pas d’autres matières ?

Faut-il adopter cet usage ?

Réponse : Il est écrit dans la Torah, dans le chapitre qui traite de la Mitsva de Tsitsit :

« … ils confectionneront le Tsitsit aux coins de leurs vêtements… »

Il est rapporté dans la Guémara Ménah’ot (39b) :

On enseigne au Beit Ha-Midrach de Rabbi IChma’el : Tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - soit de laine, soit de lin.

La Guémara et les Poskim s’étendent longuement sur ce sujet.

Dans la suite de cette Guémara, Rava et Rav Nah’man débattent sur la Mitsva de Tsitsit.

Est-ce qu’elle concerne exclusivement un vêtement fait en laine, conformément à l’enseignement de Rabbi Ichma’el, selon lequel tout vêtement mentionné dans la Torah est - par défaut - de laine, ou bien concerne-t-elle également les autres matières, puisqu’il est aussi écrit dans la Torah, dans le chapitre du Tsitsit :

« … sur le coin où sera le Tsitsit … », d’où nous pouvons déduire que cela concerne n’importe quel type de coin, fait de n’importe quelle matière ?

Cette divergence d’opinion Halah’ic se poursuit parmi le Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale).

Selon RacHI, Rabbenou TAM et d’autres, la Halah’a doit être fixée comme Rava selon qui, toute matière est concernée Min Ha-Torah par la Mitsva de Tsitsit.

Selon le RAMBAM, le RIF, l’auteur du ECHKOL, l’auteur du H’INOUH’, et d’autres, la Halah’a est fixée comme Rav Nah’man selon qui, il n’y a que la laine ou le lin, qui sont concernés Min Ha-Torah par la Mitsva de Tsitsit.

Voici les propos du RAMBAM concernant notre sujet :

Le vêtement sur lequel on est tenu de poser le Tsitsit, Min-Hatorah (selon la Torah), doit posséder 4 coins … Ce vêtement doit être en laine ou en lin exclusivement. Par contre, s’il est fait d’autres matières, comme la soie ou le coton, ou la laine de chameau ou la laine de lapin, ou le duvet de chevreau ou autre, ce vêtement n’est soumis à la Mitsva de Tsitsit que Miderabannan (par ordonnance de nos maîtres) uniquement dans le but de nous mettre en garde envers la Mitsva de Tsitsit.

Il est donc explicite que selon le RAMBAM, celui qui désire s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, doit revêtir exclusivement un Talit fait de laine de mouton, car s’il porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton, il ne s’acquittera pas de son devoir Min-Hatorah, mais seulement Miderabbanan.

Alors que selon RACHI, Rabbenou TAM et d’autres, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, quel que soit la matière du Talit, sans nécessité de ne porter que de la laine.

Au niveau pratique de la Halah’a, MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ selon l’opinion du RAMBAM, du RIF et des autres Poskim cités précédemment, selon lesquels, uniquement un Talit de laine ou de lin est soumis Min-Hatorah à la Mitsva de Tsitsit.

Mais le RAMA tranche selon l’opinion de RACHI, Rabbenou TAM et d’autres Poskim cités précédemment, selon lesquels, toutes les matières sont soumises Min-Hatorah à la Mitsva de Tsitsit.

Par conséquent, celui qui s’impose la H’oumra (la rigueur) de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min Hatorah selon tous les avis, mérite la Bénédiction, et selon l’enseignement de la Guémara Nédarim (25a), la Mitsva de Tsitsit (quand elle est accomplie Min Hatorah), équivaut à l’accomplissement de l’intégralité de la Torah.

Si l’on porte un Talit fait d’une autre matière, comme du coton ou autre, on ne s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit que Miderabbanan.

Selon l’usage des Achkenazim, même en portant un Talit fait de n’importe quelle matière, on s’acquitte de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah.

Cependant, de nombreuses et pieuses personnes d’origine Achkenaze, s’imposent eux aussi la H’oumra de ne porter qu’un Talit fait de laine, afin de s’acquitter de la Mitsva de Tsitsit Min-Hatorah, selon tous les avis, particulièrement en hiver, où cela n’entraîne aucune contrainte.

 

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