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Tsédaka pour une guérison

Question : Est-il permis d’offrir une somme d’argent à la Tsédaka, pour la guérison d’une personne, ou pour toute autre demande, ou bien il n’est pas convenable d’agir ainsi puisque l’action n’est pas réalisée « Lechem Chamaïm » (pour la seule glorification du Nom d’Hachem), mais seulement pour un besoin personnel ?

Réponse : Nos maîtres enseignent dans la Guémara Péssa’him (8a) : Celui qui dit : (je m’engage à donner) cette pièce de monnaie à la Tsédaka afin que mon fils vive, cet homme est un véritable Tsadik (juste).

Il est donc expliqué dans la Guémara qu’il n’y a aucune crainte dans le fait qu’un homme offre une somme d’argent à la Tsedaka afin que son fils guérisse, puisque de toutes les façons, cet homme a l’intention de donner cette Tsedaka même si – malheureusement – son fils ne guérit pas. Il demande seulement que le mérite de la Tsedaka intercède pour la guérison de son fils, et cela, sans le moindre lien avec son approbation à donner la somme d’argent à la Tsedaka, car cela représente une grande Mitsva.

Ainsi commente Rashi dans ce morceau de Guémara Péssah’im :

« Nous ne disons pas que puisque cet homme donne son argent à la Tsedaka pour que son fils vive, l’action n’est donc pas considérée « Lechem Chamaïm », mais nous disons qu’il a accompli par cela la Mitsva de Tsedaka, comme lui a ordonné son Créateur d’accomplir la Mitsva de Tsedaka, en pensant également à sa propre satisfaction : la guérison de son fils. »

Notre maître le Gaon Rav Ovadia YOSSEF Zatsal prouve ainsi - à partir de la Guémara Péssa’him citée plus haut au sujet de la Tsédaka pour une guérison - que tout acte qu’un homme réalise « Lechem Chamaïm », dans lequel se mélange également une autre pensée vers une satisfaction personnelle, nous ne disons pas que les actions de cette personne ne sont pas « Lechem Chamaïm ».

En effet, étant donné que se mélange également à sa pensée, une pensée « Lechem Chamaïm », son action est considérée « Lechem Chamaïm » et sa récompense dans le Ciel est grande.

Comme par exemple lorsqu’une personne mange pendant Chabbat en l’honneur du Saint Shabbat et pour délecter le Chabbat, dans le but d’accomplir la Mitsva ordonnée par Son Créateur, mais que cette personne pense aussi à sa propre satisfaction, cette personne est considérée comme agissant « Lechem Chamaïm ». Ainsi écrivent de nombreux autres de nos maîtres les décisionnaires.

Tout ceci engendre une conséquence Hala’hic d’une plus grande envergure, au sujet de la Mitsva de « YIBOUM » qui est une Mitsva positive de la Torah pour celui dont le frère est mort sans laisser ni fils ni filles, et qui a laissé derrière lui une veuve qui est disposée à épouser son beau frère, afin d’établir un nom (une descendance) à son défunt mari. Le frère du défunt est lui aussi disposé à cela (comme c’est arrivé de nombreuses fois même dans les récentes générations).

Or, il est expliqué dans la Guémara Yébamot (39b) que Abba Chaoul pense que si le frère n’a pas d’intention « Lechem Chamaïm » (en épousant sa belle sœur), et ne désire épouser la femme de son défunt frère que seulement pour sa beauté ou pour sa richesse ou autre, il lui est interdit d’épouser la femme de son frère.

En effet, la Torah n’a levé l’interdit d’épouser la femme de son frère que seulement s’il pense « Lechem Chamaïm », mais s’il pense à autre chose, elle lui est formellement et sévèrement interdite.

Il est très fréquent de constater que le frère du défunt prétend que même s’il ne pense pas uniquement « Lechem Chamaïm » (en épousant sa belle sœur), il y a malgré tout dans sa pensée, une pensée « Lechem Chamaïm » d’accomplir la Mitsva d’Hachem d’établir un nom à son défunt frère.

Il faut donc définir si un tel acte est considéré comme étant « Lechem Chamaïm » ou pas.

A la lueur de ce qui a été dit, il semble que l’on peut prouver que dés lors où s’associe également une pensée « Lechem Chamaïm », le statut de cette personne est le même que le statut de celui qui pense totalement « Lechem Chamaïm ».

Nous indiquons donc à ce frère de réaliser la Mitsva de YIBOUM, en épousant la femme de son défunt frère, afin d’établir un nom à son défunt frère pour l’éternité, conformément à l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han Arou’h.

En conclusion :

Il est permis à un homme d’offrir une somme d’argent à la Tsedaka afin que son proche parent guérisse, car il a également la pensée « Lechem Chamaïm », d’accomplir la Mitsva de Son Créateur.

Le Din est le même pour toute Mitsva dans laquelle on pense aussi à sa propre satisfaction. Mais la personne qui pense exclusivement « Lechem Chamaïm », accomplie la Mitsva dans le meilleur de sa qualité, puisque tous ses actes sont dirigés vers Hachem, pour Lui procurer une satisfaction.

Ce types d’actions sont les plus désirés devant Hachem.

 

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