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« Devant l’aveugle, ne place pas d’obstacle » - La pudeur vestimentaire feminine

Question : Un magasin de vêtements de femmes est-il autorisé à vendre des robes sans manches, ou bien y a-t-il un interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle »?

Réponse : Avant tout, nous devons expliquer une chose évidente :

L’interdiction pour les femmes de sortir dans la rue habillées de robes sans manches, représente une très grave transgression, comme le tranchent le RAMBAM ainsi que MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ (Even Ha-’Ezer chap.115 parag.4).

Il est expliqué dans la Guemara Sota que la terrible faute d’avoir une tenue vestimentaire impudique entraîne le fait que la Cheh’ina (Présence Divine) se retire du peuple d’Israël, comme il est dit : « Ton camp sera saint et aucune nudité n’y sera vue, car Hachem se retirera de toi ». Il est évident que les femmes qui portent de tels vêtements transgressent ce qui est dit dans la Torah : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle ». De nombreux autres interdits résultent d’un tel comportement. Par contre, les femmes qui portent des vêtements pudiques se verront accorder une très grande récompense, et c’est grâce à elles que la Cheh’ina réside au sein d’Israël. Ces femmes mériteront une descendance pure et consacrée au service d’Hachem. (Le bras doit être couvert jusqu’au coude inclus, même lorsque le bras est plié).

A présent nous allons nous consacrer au sujet précis de notre question : Est-il permis de vendre des vêtements impudiques ?

Il est expliqué dans le commentaire du RAMBAM sur les MIchnayot (5ème chap. du traité Chevi’it) sur le sens du verset : « Devant l’aveugle, tu ne placeras pas l’obstacle » :

Une personne dont les yeux sont fermés par l’envie que lui inspire le Yetser Ha-Ra’ (le mauvais penchant) (parce qu’elle écoute la voix du Yetser Ha-Ra’, la personne est comme un aveugle qui ne porte pas attention au fait que ses actes lui entraîneront des choses très mauvaises), tu ne dois pas lui apporter ton aide à rester dans son aveuglement qui l’éloigne du droit chemin.

Il résulte de ces propos du RAMBAM que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » signifie qu’il nous est interdit d’aider une personne qui commet déjà des transgressions à poursuivre ses transgressions.

Selon cela, il semble apparemment qu’il est interdit de vendre des vêtements qui ne correspondent pas à l’esprit de la Halah’a, car la vente de tels vêtements entraîne l’acheteur à transgresser une très grave faute.

Cependant, notre grand maître Rabbenou H’aïm BENBENECHTI – l’auteur du Kenesset Ha-Guedola – écrit que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » n’existe que lorsqu’on sait que le fauteur ne pourra transgresser cette faute précise que seulement grâce à l’aide qu’il réclame, mais si l’on sait qu’il pourra transgresser cette faute même sans notre aide, il n’y a pas là d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ».

Il en découle donc que si cette femme peut également acheter ces vêtements ailleurs, il n’y a absolument pas d’interdit à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Il rapporte que telle est l’opinion du Gaon Rabbenou Aharon SASSON (qui vivait à l’époque de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Choulh’an ‘Arouh’) comme le stipule un manuscrit de sa main.

Même si effectivement il y a des contestataires du Kenesset Ha-Guedola sur ce point - car en définitif cette femme n’a pas d’autre moyen d’acheter ce qu’elle désire autrement que par l’intervention de quelqu’un qui transgresserait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle » en lui vendant ce qu’elle désire, et l’interdit ne serai fournit à cette femme que grâce à l’intervention d’une personne qui enfreindrait l’interdiction de « placer l’obstacle devant l’aveugle », et selon ces opinions contestataires, on ne pourrait absolument pas autoriser la vente de vêtements impudiques - malgré tout, notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que si l’on se trouve à un endroit où ces vêtements sont également vendus par des non-juifs, il est certain que l’interdit de « placer l’obstacle devant l’aveugle » ne concerne pas la vente de tels vêtements, et il n’y a donc pas dans ce cas d’interdiction de la Torah à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle » mais seulement un interdit Miderabbanan (érigé par nos maîtres) à titre de « soutenir ceux qui commettent des fautes » car en définitif le vendeur de tels vêtements aide cette femme qui porte des habits impudiques à obtenir ce qu’elle désire, ce qui constitue un interdit Miderabbanan même s’il est possible d’acheter ces vêtements d’une autre façon.

Mais du point de vue de la Halah’a, notre maître le Rav z.ts.l écrit que l’on peut autoriser grâce à un autre argument :

En effet de nombreuses femmes ont l’usage de porter une chemise sans manches en mettant au préalable une autre chemise avec manches, et il n’est donc pas certain qu’un interdit va être transgressé en portant ce vêtement puisqu’il existe une façon permise de le porter. Par ailleurs, le RYTBA écrit que lorsqu’on ne fournit pas l’interdit en lui-même (par exemple de la viande de porc qui est en elle-même un interdit) mais que l’on fournit seulement une chose qui peut entraîner la personne vers l’interdit (par exemple un vêtement impudique), et de plus, s’il reste incertain que l’interdit sera atteint, il n’y a pas d’interdiction à titre de « placer l’obstacle devant l’aveugle ». Notre maitre le Rav z.ts.l s’étend longuement sur ce sujet en citant des preuves à cet argument. Par conséquent, dans notre cas où il n’est pas certain qu’un interdit sera transgressé en revêtant ce vêtement, il n’y a donc absolument aucun interdit, ni du point de vue de « placer l’obstacle », ni du point de vue de « soutenir ceux qui commettent des fautes ». (Notre maitre ajoute d’autres arguments pour autoriser)     

En conclusion :

Il est permis de vendre des vêtements impudiques à des femmes, à la condition qu’il soit envisageable que ces femmes portent ces vêtements de façon pudique. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Chémouel Ha-Levi WOZNER Chlita. (Chou’t Yéh’avé Da’at vol.3 chap.67)

 

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