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Le port de la Kippa

Question : Y a-t-il une obligation selon le Din de marcher avec une Kippa sur la tête ?

Réponse : Il est rapporté dans la Guémara Kiddouchinn (31a) que Rav Houna fils de Rav Yéhochoua’ veillait scrupuleusement à ne jamais marcher 4 Amot (environ 2 M) tête découverte, car il disait : « La Chéh’ina (la présence divine) se trouve au-dessus de ma tête ».

Il est enseigné aussi dans le Zohar Ha-Kadoch qu’un homme ne doit pas marcher 4 Amot tête découverte, car la lumière de la Présence Divine se trouve au-dessus de la tête de l’homme et lui prolonge la vie.

Il semble à partir des propos de la Guémara que Rav Houna n’agissait pas ainsi du point de vue du Din, mais seulement par mesure de piété, puisque la Guémara n’a pas exprimé cela sous forme de loi pour tout le monde, mais seulement pour relater un comportement émanant d’un sage.

D’ailleurs, le livre Oréh’ott H’aïm (règles relatives à la prière chap.48) cite au nom du MAHARAM de Rottenbourg (l’un des grands décisionnaires médiévaux dont nous avons déjà fait l’éloge antérieurement) qu’il n’y a pas d’interdiction selon le Din à marcher tête découverte, et que le fait relaté dans la Guémara au sujet de Rav Houna n’est que l’expression d’une mesure de piété.

Ainsi écrivent également d’autres de nos maitres les décisionnaires médiévaux.

Cependant, le Gaon auteur du Touré Zahav (Taz) écrit que de notre époque (il vivait au 17ème siècle) il y a une véritable interdiction de marcher tête découverte, puisque tel est l’usage des non-juifs qui retirent leurs couvre-chefs lorsqu’ils s’assoient (ils le faisaient en tout cas de son époque). De ce fait, il y aura là un interdit à titre de « ne pas marcher dans les voies des non-juifs ». (« Ouvh’oukotéhem Lo Téle’hou »)

Mais dans le Beit Yossef, MARAN cite au nom du MAHARY Kolonn que l’interdiction d’adopter les usages des non-juifs n’existe que dans deux situations :

Lorsqu’il s’agit d’un usage pratiqué par les non-juifs sans aucune explication apparente (ce qui correspond au terme hébreu « H’ok » qui désigne une chose sans explication apparente), et dans ce cas, le fait d’adopter un tel usage non-juif peut indiquer que l’on se laisse entraîner par les usages non-juifs et qu’on les approuve.

Ou bien lorsqu’il s’agit d’un usage adopté par les non-juifs par débauche.

Le RAMA cite cette opinion du MAHARY Kolonn en tant qu’Halacha.

Selon cette position, il semble que les propos du Touré Zahav n’impliquent rien, puisque lorsqu’un homme marche tête découverte, il peut très bien le faire pour une toute autre raison, par exemple en raison de la chaleur ou de la fatigue ou autre, et il n’est donc pas question ici de « H’ok » (usage sans raison apparente).

L’usage non-juif de se découvrir la tête ne peut donc pas être la cause d’une interdiction d’en faire autant pour Israël.

De même, nous avons mentionné lors d’une Halacha diffusée à l’approche de la fête de Chavou’ot que le Gaon de Vilna interdisait la tradition de décorer les synagogues de branches d’arbres et de fleurs lors de la fête de Chavou’ot, car les non-juifs agissaient ainsi lors de leurs fêtes. Nous avions cité les propos de notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l qui mentionnait les propos du Gaon de Vilna sur la question, et notre maitre le Rav z.ts.l expliquait que le Gaon de Vilna respectait sa propre opinion sur ce point, puisqu’il considère que l’interdiction de ne pas adopter les usages des non-juifs concerne n’importe quel usage non-juif. Mais selon l’opinion du MAHARY Kolonn et d’autres nombreux décisionnaires, cet interdit n’existe que pour un usage sans la moindre explication apparente.

Il en est de même pour notre sujet, et il semble donc qu’il n’y a pas d’interdiction à marcher tête découverte à titre de l’interdiction d’adopter des usages non-juifs. Il s’agit uniquement d’une notion de mesure de piété, comme mentionné dans les propos de la Guémara et du Zohar Ha-Kaddoch cités plus hauts.

Cependant, notre maitre le Rav z.ts.l écrit que de notre époque, le fait de se couvrir la tête possède une raison plus forte que celle de la mesure de piété, car il est de notoriété que le fait de marcher tête découverte est l’usage des laïcs et de ceux qui rejettent le joug de la Torah et des Mitsvot, et le fait de porter une Kippa constitue un signe particulier pour différencier celui qui sert Hachem de celui qui ne le sert pas (même si le seul port de la Kippa ne suffit pas …).

Les gens pratiquants veillent toujours à marcher tête couverte, au point où la Kippa est devenu le symbole de l’homme religieux, et elle indique que la crainte du ciel est sur lui. De ce fait, un homme qui marche tête découverte là où les gens pratiquants portent une Kippa, peut être suspecté (« Mar’it ‘Aïn ») d’être une personne qui rejette le joug de la Torah et des Mitsvot.

Par conséquent, il est plausible de dire que de notre époque, le fait de se couvrir la tête représente davantage qu’une simple mesure de piété, et le port de la Kippa épargne l’homme du jugement négatif du regard d’autrui.

Dans une prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem - la règle sur ce point pour une personne qui se rend à la plage ou autre situation similaire.

 

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