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Michloah’ Manott avec des fruits de la Chémita

Question : Est-il permis d’offrir un Michloa’h Manott constitué de fruits ou de légumes frappés par la sainteté de la 7ème année ?

Réponse : Cette année (5782) est une année de Chémita, comme nous l’avons expliqué antérieurement. Tous les fruits et légumes ayant poussés sur un terrain en Israël appartenant à un juif sont soumis à la sainteté de la 7ème année, comme indiqué sur les fruits dans tous les magasins (en Israël) qui vendent des fruits sous un contrôle rabbinique agréé, où l’on précise explicitement l’origine des fruits et légumes, et s’ils sont soumis ou pas à la sainteté de la 7ème année.

Une personne possédant un terrain en Israël qui produit des fruits ou légumes pendant la 7ème année, est autorisé à les consommer (il lui est interdit de les vendre), et il lui est permis d’en consommer autant qu’il désire.

Il lui est aussi permis de les offrir à des amis ou à des proches.

Faire du commerce avec des fruits de la 7ème année

Il est dit dans la Torah au sujet des fruits de la 7ème année :

« Ce sera un repos de la terre pour vous, pour la consommation. »

Nos maitres commentent ce verset ainsi dans la Guémara Béh’orott (12b) :

« pour la consommation » et non pour le commerce.

Cela signifie que même s’il est permis de consommer des fruits de la 7ème année, malgré tout, il est interdit d’en faire du commerce (excepté en petite quantité ou autre, comme le font les magasins de fruits sous contrôle rabbinique sur les problèmes liés à la 7ème année).

A partir de l’interdiction de faire du commerce avec des fruits de la 7ème année, nos maitres apprennent qu’il est interdit de rembourser ses dettes avec des fruits de la 7ème année.

C'est-à-dire : Une personne qui doit 100 pommes à quelqu’un, n’est pas autorisé à lui rembourser sa dette avec 100 pommes de la 7ème année (en sa possession) , car ce geste est apparenté à faire du commerce avec des fruits de la 7ème année.

Michloah’ Manott avec des fruits de la 7ème année

A partir de là, plusieurs décisionnaires débattent sur le fait d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année, car le Michloah’ Manott est une totale obligation qui incombe chacun. De ce fait, en offrant le Michloah’ Manott, on s’acquitte d’une obligation, ce qui s’apparente à s’acquitter d’une dette.

C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Guerchon LIBERMAN (Michnatt Yossef vol.1 chap.27) écrit qu’il y a lieu d’interdire d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année. C’est également ce qui ressort des propos du Gaon Rabbi Chémouel Ha-Lévy WOZNER Chlita (vol.7 chap.183).

Cependant, ils ne citent pas de véritables preuves à leurs propos, et n’expriment simplement que le fait d’offrir un tel Michloah’ Manott ressemble de façon logique au fait de s’acquitter d’une dette.

En réalité, le Gaon Rabbénou Yossef H’AÏM z.ts.l (l’auteur du Ben Ich H’aï) écrit dans Chou’t Torah Lichma (chap.193) qu’il est permis d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année (il traite à cette référence de rendre un tel Michloah’ Manott, mais il ne considère pas le fait d’offrir en premier comme une interdiction).

De même, le Gaon Rabbi Itsh’ak Ya’akov WEISS z.ts.l écrit (Minh’att Itsh’ak vol.10 chap.57) qu’il est logique de dire que le fait d’offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année n’entre pas dans la catégorie du commerce avec des fruits de la 7ème année. Au même titre qu’il est permis d’accomplir toutes les Mitsvot avec des fruits de la 7ème année – comme acheter la Matsa pour le soir de Péssah’, ou bien acheter le Etrog pour Soukkot - , ainsi il est permis d’accomplir le devoir de Michloah’ Manott avec ces fruits, car ce devoir ne s’apparente pas au remboursement d’une dette, puisque les fruits appartiennent totalement à leur propriétaire qui peut les offrir à qui il désire.

Etant donné que de notre époque le devoir de la 7ème année n’est plus un commandement de la Torah, nous devrions trancher dans ce cas vers la souplesse, particulièrement du fait que le Gaon Rabbin Yossef H‘AÏM écrit explicitement que la chose est permise, et que les décisionnaires s’étant exprimés de façon rigoureuse sur ce point, ne citent pas de preuves convaincantes.

Malgré tout, il ressort des propos de notre saint maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l qu’il serait plus juste de s’imposer la rigueur sur ce point, et de ne pas offrir un Michloah’ Manott constitué de fruits de la 7ème année.

 

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