Index Halakhot Index Halakhot

L’obligation de consommer un Kazaït dans la Souccah le 1er soir

Il est une Mitsvat ‘Assé Min Hatorah (une ordonnance positive de la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah le 1er soir de Souccot.

(Dans la Guémara Souccah 27a, nos maîtres apprennent cette obligation à partir de l’analyse de différents versets).

Cette quantité de Kazaït de pain (environ 30 g) doit être consommée sans interruption, dans un laps de temps de 4 à 5 mn. Si une personne l’a consommé en 7 mn et cette personne est quitte Bédi’avad (à posteriori).

Exactement comme pour le Kazaït de Matsa que nous avons le devoir de consommer le soir de Pessah’, qui est aussi un commandement de la Torah, car toute consommation inférieure à Kazaït, n’a pas le statut de consommation concernant l’accomplissement des Mitsvot. De même, les différentes consommations ne s’additionnent seulement lorsqu’on a consommé l’aliment en 4 ou 5 mn (à priori), car si l’on consomme une miette , et qu’au bout d’une heure on en consomme une autre, et ainsi de suite, nous ne considérons pas qu’un Kazaït a été consommé, en effet du point de vu Halah’ique il n’y a pas eu de consommation du tout.       

Il est dit dans la Torah : « Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Souccot… »

Nos maîtres commentent : « …vous siégerez… » de la même manière que vous habitez.

C'est-à-dire, que la Torah n’ordonne de consommer dans la Souccah, seulement comme nous le faisons dans notre maison.

Par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Souccah, ou s’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou qu’il y a beaucoup de vent, ou bien qu’il y a une mauvaise odeur, dans toutes ces situations qui rendent le repas pénible, on est exempté de manger dans la Souccah, selon le principe de MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUCCAH = Celui qui souffre du fait d’être sous la Souccah, est exempté de la Souccah.

Selon l’opinion du Rambam et de nombreux autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Souccot, malgré l’obligation de la Torah de consommer ce soir-là, un Kazaït de pain sous la Souccah.

Bien que pour les autres Mitsvot de la Torah, on reste soumis à l’obligation d’accomplir la Mitsva même si on en souffre, la Mitsva de Souccah est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l’habitation dans la Souccah doit ressembler à l’habitation de l’homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d’être dans la Souccah, en est exemptée.  

Cependant, selon l’opinion du ROSH et d’autres Rishonim, on est soumis à l’obligation de siéger dans la Souccah le 1er soir, même si l’on en souffre.

MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ suivant l’opinion du Rambam, selon laquelle, dans toute situation de souffrance causée par le fait d’être dans la Souccah, on est exempté de la Souccah, et cela, même le 1er soir de la fête.

Même si quelqu’un voulait s’imposer la H’oumra (la rigueur) de siéger dans la Souccah lorsqu’il pleut, il ne doit surtout pas réciter la Bérah’a de « Léchev Ba-Souccah », puisque selon l’opinion de MARAN, cette Bérah’a serai Lévatala (récitée en vain), car on est exempté de cette Mitsva dans cette situation.

Notre maître le H’afets H’aïm écrit dans le Mishna Béroura que s’il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Souccah.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Souccah, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle est exemptée de la Souccah, et sa Bérah’a de « Léchev Ba-Souccah » est donc Lévatala.

L’obligation de manger dans la Souccah

Nous avons expliqué la Mitsva de manger dans la Souccah le 1er soir de la fête de Souccot. Cette Mitsva est une ordonnance de la Torah, qui consiste à consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah. Hormis cette Mitsva, il y a également une interdiction de consommer en dehors de la Souccah durant toute la durée de la fête de Souccot, comme nous allons l’expliquer.

Pendant les jours de la fêtes de Souccot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudatKéva’) en dehors de la Souccah.

La mesure d’un « repas régulier » (c'est-à-dire, la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme « régulier ») correspond à plus de Kabétsa de pain, c'est-à-dire environ 60 g de pain (plus précisément 54 g).

Lorsqu’on consomme cette quantité, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », mais lorsqu’il s’agit d’une quantité inférieure à cela, il est permis de la consommer en dehors de la Souccah. C’est pourquoi, même si l’on consomme une quantité de pain inférieure à Kabétsa à l’intérieur de la Souccah, on ne récite pas la Bérah’a de LéshevBa-Souccah sur une telle consommation.

Celui qui consomme une pâtisserie en quantité de plus de Kabétsa, c'est-à-dire 54 g de pâtisserie, est tenu de consommer dans la Souccah, mais ne récite pas la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car il existe une Mah’loket (une divergence d’opinion Halah’ique) parmi les Poskim (décisionnaires) afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou pas. A cause du doute, il ne faut pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur une consommation de pâtisserie dans la Souccah, car nous avons un grand principe : « SafèkBérah’otLéhakèl » (« Lors d’un doute sur une Bérah’a, nous ne la récitons pas »), comme nous l’avons déjà expliqué à diverses occasions.

Mais si l’on consomme une grande quantité de pâtisserie, en quantité équivalente à celle d’un repas, qui correspond à la quantité de 3 œufs (environ 162 g), il faut réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », et si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.

Les communautés Ashkénazes ont diverses coutumes sur ces points là, et il nous sera difficile de les détailler ici.

Les femmes sont exemptées de la Souccah, comme elles sont exemptées de la plupart des Mitsvot positives s’accomplissant par l’action (Koum ‘Assé). Mais elles ne sont pas exemptées des Mitsvot qui s’accomplissent par l’inaction, ou « ShèvVéalTa’assé ») lorsque ces Mitsvot sont liées au temps. Or, la Mitsva de Souccah s’accomplie par l’action et elle est aussi liée au temps (les jours de la fête de Souccot). Par conséquent, les femmes sont exemptées de cette Mitsva. Cependant, si elles mangent dans la Souccah, il est certain qu’elles ont une récompense sur cela, mais elles n’ont pas le droit de réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

Selon la tradition de nombreux Ashkénazes, les femmes récitent la Bérah’a même sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav, ou la récitation du Halel, ou la lecture du Chéma’, ou autre. C’est pourquoi, selon leur tradition, elles récitent également la Bérah’a lorsqu’elles siègent dans la Souccah, comme nous l’avons déjà mentionné à divers endroits.

En conclusion  :

Il est interdit de consommer en dehors de la Souccah un repas accompagné de pain, lorsqu’on mange plus de Kabétsa de pain (environ 54 g de pain).

Lorsqu’on mange cette quantité de pain dans la Souccah, il faut réciter – avant de manger- la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

De même, celui qui mange une pâtisserie en cette quantité (54 g), est tenu de manger dans la Souccah, mais on ne doit pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur la consommation d’une pâtisserie dans la Souccah, sauf si l’on en consomme une quantité de 162 g, où dans ces conditions, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».

 Si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.

Les femmes ne sont pas tenues de siéger dans la Souccah, et si elles se l’imposent, elles ont une grande récompense. Cependant, elles ne doivent surtout pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car elles ne sont pas soumises à cette Mitsva selon le Din.

 

Hevrat Pinto • 32, rue du Plateau 75019 Paris - FRANCE • Tél. : +331 42 08 25 40 • Fax : +331 42 06 00 33 • © 2015 • Webmaster : Hanania Soussan