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Les volailles autorisées à la consommation

Tout oiseau rapace est considéré - de façon certaine - comme impur et interdit à la consommation. L’oiseau rapace est celui qui plante ses griffes dans le corps de sa proie avant de la déchiqueter. (Il ne s’agit pas du fait de dévorer des proies vivantes, car la plupart des volatiles consomment des insectes ou autre, et sont pourtant Cacher. Il existe même des volatiles qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, comme les aigles et la plupart des grands rapaces qui ne dévorent jamais leurs proies vivantes, mais consomment seulement des cadavres d’animaux, mais ils plantent malgré tout leurs griffes dans le cadavre de leur proie avant de la consommer).

Si la volaille possède 3 signes de pureté, il est probablement certain qu’elle ne fait pas partie des rapaces et elle est donc Cacher. Voici ces 3 signes de pureté :

• Un doigt supplémentaire

• Le jabot

• Son gésier s’effrite à la main

Malgré tout, afin de s’écarter du doute, il existe un 4ème signe de pureté qui – s’il est présent – rend la volaille Cacher de façon certaine et atteste qu’elle ne fait pas partie des rapaces. Ce 4ème signe est un large bec, ainsi qu’une large plante de la patte. C’est ainsi que tranche MARANN dans le Beth Yossef que toute volaille qui possède tous ces signes de pureté est considérée comme pure de façon certaine et permise à la consommation.

Cependant, le RAMA écrit qu’il ne faut pas se fier exclusivement à ces signes de pureté et qu’il ne faut consommer aucune volaille même si elle possède les signes de pureté, excepté les espèces dont nous savons par tradition qu’elles sont pures et autorisées à la consommation, comme les poulets qui sont reconnus par tout le monde comme étant permis à la consommation. Cependant une volaille sur laquelle nous n’avons pas de tradition transmise, même si elle possède les signes de pureté, il ne faut pas la consommer par crainte qu’il s’agisse d’un rapace.

Ce sujet a fait l’objet d’une polémique il y a plus de 100 ans, lorsqu’on commença à abattre dans les pays Achkénazes des dindes qui n’étaient absolument pas connues dans ces pays. Ils les importaient du Mexique vers l’Europe. De nombreux grands Rabbanim s’élevèrent contre cela et interdirent la consommation de la dinde en raison du fait qu’il n’y a avait aucune tradition transmise au sujet de la Cacherout de la dinde. Mais face à ces Rabbanim s’élevèrent d’autres Rabbanim qui autorisèrent la dinde pour différentes raisons. Selon la décision Halah’ique tranchée par MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions, il est évident qu’il faut permettre la consommation de la dinde au moins aux personnes qui se réfèrent exclusivement aux décisions de MARANN, comme le tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal. Mais pour les personnes qui se réfèrent aux décisions du RAMA, il faut à priori interdire la consommation de la dinde puisqu’il n’y a aucune tradition transmise à son sujet.

Le Gaon auteur du Choel Ou-Méchiv qui vécut à cette époque traita de ce sujet et rédigea une Téchouva (réponse Halah’ique) dans laquelle il autorise la consommation de cette volaille. Des détracteurs - qui soutenaient l’opinion des Rabbanim qui interdisaient - s’élevèrent contre lui et rédigèrent des propos calomnieux à son égard en prétendant qu’il autorisait de façon injustifiée la consommation de cette volaille, et aussi qu’il osait autoriser la consommation de Matsot fabriquées à la machine, ainsi que le fait de porter un Tsitsit fabriqué par une machine.

Malgré tout, sur le plan pratique, même la majorité des Achkénazes qui se réfèrent aux décisions du RAMA consomment la dinde pour plusieurs raisons, comme tranche le Gaon auteur du Choel Ou-Méchiv, ainsi que le Gaon Rabbi Itch’ak Elh’anan  SPECTOR zatsal de la ville de KOVNA en Lituanie qui écrit qu’il faut autoriser la consommation de la dinde puisqu’en Erets Israël on en consomme, et cela correspond donc à une tradition transmise. Même si en réalité, les personnes qui en consomment en Erets Israël sont des Séfarades qui se réfèrent aux décisions de MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et qu’il est donc probable qu’ils ont commencé à en consommer sans la moindre tradition transmise, malgré tout, il y a différents arguments pour autoriser, car on peut considérer que la Halah’a est peut- être selon MARANN, selon qui il n’est pas nécessaire de posséder une tradition transmise pour consommer des volailles, et même dans l’hypothèse où la Halah’a est selon l’opinion du RAMA qui exige une tradition transmise pour la consommation d’une volaille, peut être qu’il faut considérer que les habitants d’Erets Israël possédaient une vieille tradition qui leur a été transmise au sujet de la dinde. C’est donc ce qu’il faut retenir d’essentiel.

Cependant, il faut savoir que dans de nombreux pays – principalement en Europe – on vend dans le commerce différentes volailles de gibier. Chaque cas doit être présenté devant les Grands de la Torah (même lorsque tout a été fait selon les exigences de la Cacherout) car ils sont les seuls à pouvoir déterminer quelle volaille est Cacher et laquelle ne l’est pas. Il est évident que cette question touche également les œufs issus de ces volailles, car si la volaille n’est pas Cacher, son œuf est lui aussi interdit à la consommation, puisque tout ce qui sort de l’impur est impur, et tout ce qui sort du pur est pur.

 

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